M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
15.3. Le producteur doit informer Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3, de toute modification, le cas échéant, au calendrier de placement autre qu’un changement de lignée, de race ou de date comportant une différence de moins de 21 jours.
Ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier et parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard 30 jours après la date de placement indiquée au calendrier visé par l’article 15.1.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 2; Décision 8119, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 6.
15.3. Le producteur doit informer Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1, de toute modification, le cas échéant, au calendrier de placement autre qu’un changement de lignée, de race ou de date comportant une différence de moins de 21 jours.
Ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier et parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard 30 jours après la date de placement indiquée au calendrier visé par l’article 15.1.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 2; Décision 8119, a. 3; Décision 10938, a. 1.
15.3. Le producteur doit informer le Syndicat, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1, de toute modification, le cas échéant, au calendrier de placement autre qu’un changement de lignée, de race ou de date comportant une différence de moins de 21 jours.
Ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier et parvenir au Syndicat au plus tard 30 jours après la date de placement indiquée au calendrier visé par l’article 15.1.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 2; Décision 8119, a. 3.